Cassuto Avocats

Pour l’employeur, pas d’objectifs, pas de chocolat !


Gare aux employeurs qui ne fixent pas ou mal les objectifs permettant de déterminer la rémunération variable !

Cass. Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-20.978

En ce début d’année, pour parler d’autre chose que de COVID et de télétravail, arrêtons-nous quelques instants sur une décision intéressante de la Cour de cassation qui vient nous rappeler l’importance de la fixation des objectifs en début de période d’évaluation.

La période s’y prête d’ailleurs particulièrement puisque bien souvent la période d’évaluation des collaborateurs correspond à l’année civile. La fixation des objectifs devrait ainsi être en cours. A moins que ça ne vous soit sorti de la tête…

La rémunération variable est un outil très puissant de motivation des collaborateurs. Tout le monde s’accorde sur ce constat.

Cependant, il n’est pas rare que l’employeur, malgré une politique de rémunération variable établie et visée au contrat de travail, oublie de fixer les objectifs de ses collaborateurs ou bien les fixe tardivement. Une autre variante de ce type de problème, l’employeur communique des objectifs qui sont trop ambitieux.

Sans évoquer la démotivation presque instantanée qui découle de la fixation d’objectifs inatteignables, il existe en outre un risque juridique et financier important.

En effet, dans ces trois cas (absence de fixation des objectifs, fixation tardive des objectifs, fixation d’objectifs irréalisables), la Cour de cassation vient systématiquement sanctionner l’employeur et la condamnation peut être sévère : l’employeur est ainsi condamné à devoir verser au salarié l’intégralité de la rémunération variable qui était prévue au contrat.

Rappelons au passage que le défaut de fixation des objectifs peut constituer un manquement justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié aux torts de l’employeur.

L’arrêt du 15 décembre 2021 qui nous intéresse vient d’ailleurs nous le rappeler en précisant qu’il appartient à l’employeur de démontrer le caractère atteignable des objectifs et non pas au salarié de prouver qu’ils sont irréalisables. La charge de la preuve pèse donc sur l’employeur.

*** Alors pensez-y, en début de période d’évaluation (souvent en janvier), il est impératif de communiquer des objectifs à vos collaborateurs et de préférence des objectifs réalisables ! Le cabinet se tient naturellement à votre disposition pour vous conseiller sur ce sujet passionnant.


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